Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2000 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-826 du 28 août 2000
RattachementSection 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres.
IdentifiantLEGIARTI000006636834
Texte parentLEGITEXT000005629872
Référencearticle 13 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé.

2. S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

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