Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Le décret du 12 mars 1996 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 6 est abrogé. II. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article 19, complété dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou à l'article 2 du décret no 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité. » III. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article 26 est déposé auprès du ministre de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou à l'article 2 du décret no 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité. »