Article abrogé, en vigueur du 30 août 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-826 du 28 août 2000
RattachementSection 2 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000006636826
Texte parentLEGITEXT000005629872
Référencearticle 5 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
2. Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
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