1. L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-826 du 28 août 2000
RattachementSection 2 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000006636827
Texte parentLEGITEXT000005629872
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