Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2000 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-826 du 28 août 2000
RattachementSection 2 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000006636830
Texte parentLEGITEXT000005629872
Référencearticle 9 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.

2. Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.

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