1. En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.
Arrêté du 31 juillet 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2016.
TexteArrêté du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000033188357
Texte parentLEGITEXT000005629880
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