Arrêté du 26 juillet 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006617860
Texte parentLEGITEXT000005629881
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est modifié comme suit : I. - Au deuxième visa, les mots : « R. 5186 » sont remplacés par les mots : « R. 5186-1 ». II. - A l'article 14, le mot : « 1o » figurant au début du premier paragraphe ainsi que le deuxième paragraphe sont supprimés. III. - Le chapitre III du titre II est remplacé par le texte suivant : « Chapitre III « Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes « Section I « Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants « Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté. « Art. 20. - Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Section II « Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes « Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté. « Art. 22. - Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.