1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
Décret n° 2000-828 du 28 août 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 août 2000.
TexteDécret n° 2000-828 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566145
Texte parentLEGITEXT000005629884
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