Décret n° 2000-829 du 29 août 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-829 du 29 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724272
Texte parentLEGITEXT000005629885
Référencearticle 4 du décret n° 2000-829 du 29 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - 1o Le III de l'article 26 du décret du 3 février 1993 susvisé devient le IV. 2o Il est créé un III ainsi rédigé : « III. - Les agents nommés dans le corps des adjoints des cadres techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : « a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; « b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée. « Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.