1. A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-835 du 31 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388647
Texte parentLEGITEXT000005629887
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