1. Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.
Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-835 du 31 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388648
Texte parentLEGITEXT000005629887
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