1. A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse " Oui " et ceux portant la réponse " Non " sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-835 du 31 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388650
Texte parentLEGITEXT000005629887
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