1. Les montants des indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont fixés dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n° 2000-833 du 29 août 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1999.
TexteDécret n° 2000-833 du 29 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566158
Texte parentLEGITEXT000005629891
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