Décret n° 2000-844 du 31 août 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-844 du 31 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724281
Texte parentLEGITEXT000005629907
Référencearticle 4 du décret n° 2000-844 du 31 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - I. - Le 2o de l'article 6 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit : « 2o A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1o du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant. » II. - Au dernier alinéa de l'article 6, la dernière phrase est remplacée par : « Il pourra être titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie ou en qualité d'agent d'entretien spécialisé s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.