Décret n° 2000-853 du 1 septembre 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-853 du 1 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661245
Texte parentLEGITEXT000005629914
Référencearticle 6 du décret n° 2000-853 du 1 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 15-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15-4. - I. - Les fonds d'assurance formation nationaux transmettent au ministère chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice : a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ; b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ; c) Une note présentant les principales orientations de leur activité. Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. II. - Les fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 transmettent au préfet de région, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice : a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ; b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ; c) Une note présentant les principales orientations de leur activité. Ces pièces doivent avoit fait l'objet d'une délibération de leur conseil de gestion. L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.