1. Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Décret n° 2000-864 du 4 septembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-864 du 4 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566214
Texte parentLEGITEXT000005629923
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