Décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n° 2000-909 du 19 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000028249337
Texte parentLEGITEXT000005629971
Référencearticle 2 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. S'il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d'étude du pays sont réunies, le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils départementaux et le ou les conseils régionaux intéressés.

2. A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.

3. Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.

4. Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.

5. Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028249337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.