Décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2000.

TexteDécret n° 2000-909 du 19 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344123
Texte parentLEGITEXT000005629971
Référencearticle 7 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 (version du 20 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans le délai de dix ans suivant la reconnaissance du pays, les communes et les groupements de communes ayant adopté la charte se prononcent, par délibérations, sur son maintien en l'état pour une nouvelle période de dix ans ou sur sa mise en révision.

2. La révision de la charte est effectuée selon les modalités définies pour son adoption aux articles 4 et 5. Elle donne lieu à une évaluation des actions conduites pour atteindre les objectifs fixés par la charte.

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