1. Les agents contractuels des 1re et 2e catégories sont reclassés, dans leur catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Dans la limite de l'ancienneté minimale requise pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon d'origine. Toutefois, et par exception, les agents des 11e et 12e échelons de la 1re catégorie sont reclassés avec une ancienneté conservée égale aux trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.
Décret n° 2000-911 du 14 septembre 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-911 du 14 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566344
Texte parentLEGITEXT000005629974
Nota : Décret 2000-911 du 14 septembre 2000 art. 4 : les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997 pour les agents contractuels de 2e catégorie et au 1er août 1997 pour les agents contractuels de 1re catégorie.
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