Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
RattachementChapitre V : Adaptation de certaines dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006716639
Texte parentLEGITEXT000005629977
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. I. - Dans le code des douanes applicable à Mayotte, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.
2. II. - A l'article 87 du même code, les mots : " sont arrondis au franc inférieur " sont remplacés par les mots : " sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 Euro ".
3. III. - A l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant de 12,5 millions de francs est remplacé par le montant de 1 900 000 Euro.
4. IV. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50 000 F applicable à Mayotte est remplacé par le montant de 7 600 Euro.
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