Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
RattachementSous-section 1 : Législation fiscale.
Chapitre IV : Adaptation des dispositions en matière fiscale, comptable et douanière
Section 1 : Modifications apportées à certains codes
Sous-section 1 : Législation fiscale.
IdentifiantLEGIARTI000006716519
Texte parentLEGITEXT000005629977
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, les montants figurant dans les articles mentionnés dans la première colonne des tableaux de l'annexe III et exprimés en francs dans la deuxième colonne des mêmes tableaux sont remplacés par les montants en euros fixés selon les règles suivantes :
2. 1. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 100 F et inférieurs à 1 000 F, ils sont arrondis à l'euro le plus proche et plafonnés à 150 Euro. La fraction d'euro exactement égale à 0,50 est comptée pour 1 Euro ;
3. 2. La même règle s'applique aux montants compris dans les minima et les maxima multiples de 10. Les plafonds et les arrondis s'appliquent dans les mêmes proportions ;
4. 3. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 1 milliard de francs, ils sont arrondis à la dizaine de millions d'euros la plus proche. Cinq millions d'euros sont comptés pour dix millions.
5. Les montants en euros résultant de l'application de ces règles figurent dans la troisième colonne des tableaux de l'annexe III.
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