Décret n° 2000-920 du 18 septembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mai 2000.

TexteDécret n° 2000-920 du 18 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566356
Texte parentLEGITEXT000005629987
Référencearticle 4 du décret n° 2000-920 du 18 septembre 2000 (version du 26 mai 2000)Légifrance →

1. Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du conseil d'orientation des retraites en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.

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