1. Les montants des indemnités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sont fixés dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n° 2000-920 du 18 septembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-920 du 18 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566357
Texte parentLEGITEXT000005629987
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