1. Les sièges à la commission paritaire nationale qui restent disponibles après attribution d'un siège à chaque organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Décret n° 2000-921 du 18 septembre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-921 du 18 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006740024
Texte parentLEGITEXT000005629988
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