Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006879574
Texte parentLEGITEXT000005629989
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 113-1. - Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : « Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.