Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006879574
Texte parentLEGITEXT000005629989
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 4 L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 113-1. - Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : « Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. »
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