Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-931 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006426910
Texte parentLEGITEXT000005629990
Référencearticle 6 du décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre : « 1o Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ; « 2o Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ; « 3o Il approuve le rapport annuel d'activité ; « 4o Il vote le budget et ses modifications ; « 5o Il arrête le compte financier de l'exercice clos ; « 6o Il approuve les orientations de la politique tarifaire ; « 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ; « 8o Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ; « 9o Il approuve les délégations de service public ; « 10o Il délibère sur le statut du personnel contractuel ; « 11o Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; « 12o Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ; « 13o Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ; « 14o Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ; « 15o Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ; « 16o Il délibère sur les actions en justice et les transactions. « Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9o et au 16o, dans les limites qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.