Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-931 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006426911
Texte parentLEGITEXT000005629990
Référencearticle 7 du décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 7o, 13o, 14o et 16o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. « Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4o, 5o, 6o, 8o, 9o et 12o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. « Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. « Les délibérations mentionnées au 11o de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.