Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le conseil de programmation comprend les directeurs des départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que le directeur général. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif. « Le conseil se réunit à l'initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d'administration. Art. 9-1. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Art. 9-2. - Les directeurs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département. » Art. 3. - A l'article 11, le 5o est complété par les mots : « et à des créations de filiales ». Art. 4. - L'article 12 est ainsi modifié : « Art. 12. - Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment : ... (le reste sans changement). » Art. 5. - L'article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent : « 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ; « 2o Le produit des droits d'entrée ; « 3o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; « 4o Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ; « 5o Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ; « 6o La rémunération des services rendus ; « 7o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; « 8o Le produit des participations ; « 9o Les revenus de biens meubles et immeubles ; « 10o Le produit des aliénations ; « 11o Les dons et legs ; « 12o Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ; « 13o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » Art. 6. - L'article 16 est abrogé. Art. 7. - A l'article 17, le second alinéa est ainsi rédigé : « Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. » Art. 8. - I. - L'article 19 est abrogé. II. - Au troisième alinéa de l'article 20, la référence à l'article 19 est remplacée par la référence à l'article 1er. Art. 9. - L'article 21 est ainsi rédigé : « Art. 21. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret. « Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. »