Décret n° 2000-950 du 22 septembre 2000 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-950 du 22 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566402
Texte parentLEGITEXT000005630001
Référencearticle 5 du décret n° 2000-950 du 22 septembre 2000 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.

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