Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, le grade d'ingénieur en chef, qui comporte cinq échelons, et le grade d'ingénieur général, qui comporte trois échelons. Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 % du nombre total des emplois d'ingénieur et d'ingénieur en chef. » Art. 2. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs du génie sanitaire sont fixées conformément au tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 232 du 06/10/20 0 page 15825 ============================================= Art. 3. - L'article 13 du même décret est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef qui sont parvenus au 4e échelon et qui justifient de six années de services effectifs dans le corps. »