Arrêté du 4 octobre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006334625
Texte parentLEGITEXT000005630043
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont destinataires des informations traitées, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans le cadre de leurs attributions : - au sein de la direction générale des impôts, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts ; - au sein de la direction de la comptabilité publique, les agents habilités des services chargés du recouvrement. Sont en outre destinataires de certaines informations contenues dans le fichier de taxation à l'impôt sur le revenu, pour l'année N - 1 : - les agents habilités des caisses d'allocations familiales. Ceux-ci sont destinataires d'informations issues de la déclaration de revenus et relatives aux personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'attribution de prestations sous condition de ressources, notamment du numéro d'ordre du traitement de l'imposition et du numéro de son rôle d'émission ; - les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires, pour chaque pensionné du régime général, des informations visées au dernier alinéa permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie ; - les agents habilités des caisses de la mutualité sociale agricole. Ceux-ci sont destinataires, pour chacun de leur pensionné de retraite et d'invalidité, des informations visées au dernier alinéa permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée. Les informations transmises pour la détermination des taux de cotisations sont, pour l'année N - 1 ou, à défaut, pour l'année N - 2, les suivantes : - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1417-I bis du code général des impôts ; - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657-I bis du code précité ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition et le numéro de son rôle d'émission. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.