Référencearticle 1 du décret n° 2000-993 du 12 octobre 2000 (version du 14 octobre 2000)Légifrance →
1. Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes :
2. 1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ;
3. 2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
4. 3° Utilisation de services électroniques ou télématiques.
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