1. Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère des affaires étrangères les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 octobre 2000 susvisé.
Décret n° 2000-994 du 12 octobre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2000.
TexteDécret n° 2000-994 du 12 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549188
Texte parentLEGITEXT000005630048
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