Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2000.

TexteDécret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006566257
Texte parentLEGITEXT000005630066
Référencearticle 10 du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 (version du 19 octobre 2000)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.