Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006566262
Texte parentLEGITEXT000005630066
Référencearticle 13 du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 (version du 19 octobre 2000)Légifrance →

1. Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

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