1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.
Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006566270
Texte parentLEGITEXT000005630066
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