Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006566285
Texte parentLEGITEXT000005630066
Référencearticle 28 du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 (version du 19 octobre 2000)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoires, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.

2. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

3. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

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