1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de laboratoire des douanes et aux techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon, sans conservation d'ancienneté.
Décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
IdentifiantLEGIARTI000006566297
Texte parentLEGITEXT000005630067
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