1. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi que les personnes travaillant sous l'autorité de celle-ci sont autorisées, dans le cadre de l'examen des demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues durant l'Occupation, à collecter et à traiter, aux seules fins d'instruire ces demandes et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées, des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, l'origine des personnes résidant en France, considérées comme juives par l'occupant ou par les autorités de Vichy et ayant subi des spoliations de ce fait.
Décret n° 2000-1023 du 19 octobre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2000.
TexteDécret n° 2000-1023 du 19 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549199
Texte parentLEGITEXT000005630078
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