Décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2024.

TexteDécret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000049507990
Texte parentLEGITEXT000005630080
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 (version du 6 mai 2024)Légifrance →

1. Le service d'information du Gouvernement informe sur l'action du Gouvernement. A ce titre, il est chargé :

2. - d'analyser l'évolution de l'opinion publique, le contenu des médias et des réseaux sociaux ;

3. - de relayer les actualités du Gouvernement et de valoriser la mise en œuvre concrète des politiques publiques auprès du grand public ;

4. - de diffuser aux élus et à la presse des informations sur l'action gouvernementale ;

5. - de programmer et coordonner en interministériel les actions de communication relatives à l'action gouvernementale sur le plan national et, en liaison avec les préfets et les ambassadeurs, de les déployer dans le cadre des services déconcentrés de l'Etat ;

6. - de jouer un rôle d'accompagnement et d'orientation auprès des administrations publiques, en matière de conduite d'études d'opinion, de veille et de présence sur les réseaux sociaux, de déploiement de campagnes média, de création de sites Internet et de communication de crise, concourant ainsi à la professionnalisation des communicants de l'Etat ;

7. - de définir les standards en matière de communication numérique en lien avec la direction interministérielle du numérique et de veiller à la rationalisation des sites Internet de l'Etat ;

8. - de développer et structurer un réseau de partenaires pour inscrire la communication d'intérêt général dans la vie quotidienne ;

9. - de consolider et protéger les actifs immatériels de la communication de l'Etat, notamment la “ marque de l'Etat ”, en lien avec la Mission Appui au patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) ;

10. - de conseiller, en cas de crise majeure, les ministères concernés en matière de stratégie de communication et d'assurer la coordination interministérielle de la communication de crise.

11. Dans le cadre de ces missions, le service d'information du Gouvernement veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des principales actions et moyens de communication gouvernementale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049507990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.