Décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443564
Texte parentLEGITEXT000005630084
Référencearticle 11 du décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement, d'accomplissement du service national ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics. « Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique. » Art. 9. - L'article 11-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11-1. - Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. « Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant. « Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et l'exercice d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres. » Art. 10. - Le sixième alinéa de l'article 13 du même décret est supprimé. Art. 11. - L'article 14 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, le nombre : « 11 » est supprimé. II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La limite d'âge opposable aux candidats au concours interne est celle qui permet aux intéressés d'avoir, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, satisfait à l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessous. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.