Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Pendant leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2o et 3o du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29. « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, la scolarité a été interrompue pendant au moins deux mois, les élèves peuvent être placés en position de congé sans traitement, sur décision du directeur. Ils sont tenus d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 20 du présent décret. Toutefois, lorsque l'interruption de la scolarité à coïncidé, en tout ou en partie, avec une période de stage et si la période consacrée aux enseignements donnant lieu à des épreuves de classement n'a pas été interrompue pendant plus de deux mois, le jury a la possibilité d'autoriser les élèves à recommencer la partie de leur scolarité correspondant à la période de stage non effectuée. Pour les opérations de classement, la note sanctionnant la totalité du stage est alors attribuée au regard de la seule période de stage effectuée. » Art. 14. - L'article 18 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » Art. 15. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle comprend un stage, qui peut être scindé en plusieurs périodes et qui est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans les services des Communautés européennes ou dans les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans une organisation internationale intergouvernementale, et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement. » Art. 16. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. Ces derniers peuvent par la suite être exclus de la scolarité par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition motivée du directeur de l'institut, après avis du président du jury désigné en application de l'article 25 du présent décret. »