Décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443571
Texte parentLEGITEXT000005630084
Référencearticle 18 du décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « titularisation ». Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée en position de détachement dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services des Communautés européennes ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » II. - Après la première phrase du deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Deux mois au plus tard avant la fin de la scolarité, sur proposition des ministres intéressés et au vu des démissions constatées, le ministre chargé de la fonction publique peut modifier l'arrêté prévu par l'article 15 du présent décret dans la limite maximale de 10 % des postes offerts. » III. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. IV. - Sont ajoutés un quatrième alinéa et un cinquième alinéa ainsi rédigés : « Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. « Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.