Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après ; « 1o Attachés d'administration centrale ; « 2o Attachés de préfecture ; « 3o Attachés de la police nationale ; « 4o Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ; « 5o Attachés de service administratif du ministère de la défense ; « 6o Attachés d'administration de l'aviation civile ; « 7o Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ; « 8o Attachés d'administration scolaire et universitaire ; « 9o Attachés d'administration, de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; «10o Délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ; « 11o Secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; « 12o Attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ; « 13o Attachés administratifs de l'Office national des forêts ; « 14o Attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales ; « 15o Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ; « 16o Attachés des services déconcentrés du ministère de la culture ; « 17o Attachés de la protection judiciaire de la jeunesse ; « 18o Attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ; « 19o Inspecteurs des affaires maritimes ; « 20o Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration. » Art. 6. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit : I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, ni plus de trois fois à l'un des trois concours. » II. - Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique. Ce report ne doit pas conduire à majorer de plus de 10 % le nombre de postes initialement offerts aux candidats au concours sur lequel les postes non pourvus sont ainsi reversés. » Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants : « 1o Titres et diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ; « 2o Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II ou au niveau I en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; « 3o Diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou revêtus de son visa, sanctionnant un cycle d'au moins trois années d'études supérieures. « Les candidats au concours externe spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants : « 1o Titres et diplômes visés à l'alinéa précédent ; « 2o Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique ; « 3o Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III, dans les spécialités informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission, en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité. « En outre, donnent accès aux concours externes les titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés aux titres français requis. »