Décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379180
Texte parentLEGITEXT000005630099
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 12 du décret du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. « Le jury de chaque concours comprend au moins : « a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; « b) Trois personnalités qualifiées ; « c) Trois élus locaux. « Quand un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. « L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. « Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs. « Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.