Décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883360
Texte parentLEGITEXT000005630100
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants approuvé par le décret du 7 avril 1988 susvisé, le contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants approuvé par le décret du 5 mars 1990 susvisé, le contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs approuvé par le décret du 30 juin 1992 susvisé, le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 susvisé, le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret du 16 juin 2000 susvisé, le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret du 16 juin 2000 susvisé sont modifiés dans les conditions suivantes : Après : - le premier alinéa de l'article 17 du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants ; - le premier alinéa de l'article 15 du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants ; - le premier alinéa de l'article 11 du contrat type pour le transport routier de fonds et de valeurs ; - le deuxième alinéa de l'article 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ; - le deuxième alinéa de l'article 19 du contrat type pour le transport public routier en citernes ; - le deuxième alinéa de l'article 17 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, l'alinéa suivant est inséré : « Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.