Décret n° 2000-1070 du 31 octobre 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1070 du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599743
Texte parentLEGITEXT000005630114
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1070 du 31 octobre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 5 du décret du 16 juillet 1987 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 5. - L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains arrête chaque année les tarifs. Sous réserve des cas prévus par les deuxième et troisième alinéas du présent article, elle ne peut le faire qu'en application des dispositions précédentes. « Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'autorité compétente a approuvé un plan de déplacements urbains comportant un volet de politique tarifaire, elle arrête chaque année, pendant la durée de mise en oeuvre de ce plan, les tarifs, conformément aux principes qu'il définit. « Lorsque, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a conclu avec le préfet une convention pluriannuelle relative à la politique tarifaire, elle arrête chaque année les tarifs, en application de cette convention. Celle-ci doit être cohérente avec les orientations définies dans le plan de déplacements urbains, si un tel plan a été approuvé. Elle prend en compte l'évolution des coûts, le niveau des recettes commerciales, ainsi que les objectifs d'amélioration de la qualité et de développement de l'offre de transport collectif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.