Décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331256
Texte parentLEGITEXT000005630136
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 (version du 11 novembre 2000)Légifrance →

1. Les indemnités, arrondies au franc le plus proche, sont versées aux déclarants, leurs ayants droit ou tout représentant dûment habilité.

2. Le paiement est effectué par virement, à réception par le Trésor public du talon réponse présent sur l'état liquidatif de la créance et d'un relevé d'identité bancaire ou postal.

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