Décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000029043023
Texte parentLEGITEXT000005630136
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les valeurs présentées au Trésor public à l'appui de la demande d'indemnisation sont retirées par le déclarant, son ayant droit ou son représentant dûment habilité à l'endroit où elles ont été déposées.

2. Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.

3. S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.

4. Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.

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