Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 10 novembre 2000 susvisé, les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé au titre de l'article L. 226-9 du code rural, ne peuvent circuler que s'il est porté sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire les indications suivantes : « - la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ; « - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ; « - le numéro de référence du lot ; « - la nature du traitement appliqué au produit ; « - le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement. «