Arrêté du 14 novembre 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006638540
Texte parentLEGITEXT000005630149
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 novembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 10 novembre 2000 susvisé, les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé au titre de l'article L. 226-9 du code rural, ne peuvent circuler que s'il est porté sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire les indications suivantes : « - la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ; « - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ; « - le numéro de référence du lot ; « - la nature du traitement appliqué au produit ; « - le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement. «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.